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Retour sur le webinaire du 4 décembre 2025

Vos questions et nos réponses

Lors de ce webinaire destiné aux intervenants et aux professionnels, nous avons exploré les demandes anticipées d’aide médicale à mourir qui suscitent à la fois des réflexions et des enjeux importants, tant sur le plan humain que professionnel.

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Aide médicale à mourir: un regard sur les demandes anticipées

Animée par Geneviève Gravel, coordonnatrice formation et transfert de connaissances à l’Appui, cette séance a donné lieu à de nombreuses questions pertinentes.

Nos invités :

  • Catherine Perron, travailleuse sociale, éthicienne clinique et professeure à l'Université de Sherbrooke
  • Dr Mathieu Moreau, médecin de famille et qui travaille en médecine palliative
  • Dr Louis Daigle, médecin d’urgence et responsable du programme d’aide médicale à mourir

Sur cette page, nous vous proposons de retrouver les questions posées par les participants ainsi que nos réponses.

Vous n'avez pas pu assister au webinaire ou vous aimeriez le revoir? La rediffusion est maintenant disponible.

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Foire aux questions

Une demande anticipée d’aide médicale à mourir peut être faite par une personne atteinte d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins. Cette maladie doit entraîner un déclin avancé et irréversible des capacités et causer des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables. Un trouble neurocognitif, une tumeur cérébrale ou la maladie de Parkinson peut conduire une personne à faire une demande anticipée d’AMM, mais son admissibilité reste conditionnelle au respect des critères décrits précédemment.

Le tiers de confiance est la personne désignée par le demandeur pour veiller au respect de ses volontés exprimées dans sa demande anticipée. Son rôle consiste à faire connaître les volontés du demandeur, lorsque celui-ci, n’est plus en mesure de le faire. Le tiers de confiance accompagne la personne au moment de formuler la demande et s’engage à respecter les volontés du demandeur, qui ont été formulées librement et de manière éclairée.

Si en cours de route, le tiers de confiance vit un inconfort vis-à-vis de son rôle, il est encouragé à en parler avec le demandeur, lorsque possible et/ encore avec un intervenant ou un professionnel de la santé, mais il doit respecter les volontés du demandeur formulées dans la demande.

Si un tiers de confiance « décède, est empêché d’agir, refuse ou néglige de le faire » un professionnel de la santé ou des services sociaux membre de l’équipe de soins responsable de la personne qui a formulé une demande anticipée doit aviser un professionnel compétent s’il croit qu’elle présente les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ou qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables.

Une évaluation doit toujours être effectuée avant d’administrer l’AMM. Deux médecins ou infirmières praticiennes spécialisées doivent évaluer l’état de la personne et confirmer que toutes les conditions sont réunies pour qu’elle puisse recevoir l’aide médicale à mourir.

Pour formuler une demande anticipée, il faut absolument être assisté par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée (IPS). Il faut également être majeur et apte à consentir aux soins, être assuré au sens de la Loi sur l’assurance maladie et être atteint d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude.

Une personne peut prendre le temps de réfléchir à ses souhaits en cas de maladie grave et incurable et déterminer quelles manifestations cliniques, comme des symptômes ou signes observables, indiqueraient qu’elle serait prête à recevoir l’AMM. Mais elle ne peut formuler sa demande seule.

Si une personne n’a pas de médecin ou d’infirmière praticienne spécialisée, un autre professionnel peut l’aider à en trouver un et il a le devoir de la soutenir dans ses démarches. En dernier recours, si la personne ne parvient pas à trouver de professionnel, elle peut contacter son établissement de santé et de services sociaux ou joindre le 811. Si une personne choisit de consulter au privé, des frais liés à cette consultation pourraient être exigés.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2024/24-828-06W.pdf (p.2)

Un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée pourrait refuser ou ne pas être en mesure d’assister une personne dans le cadre de sa demande. Dans ce cas, ce professionnel a l’obligation de transmettre l’information afin que la demande soit prise en charge par un autre professionnel (guide, p. 8).

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2024/24-828-06W.pdf p.8

Au Québec, les milieux de soins ne peuvent refuser à une personne de recevoir l’AMM en leurs lieux. Les milieux doivent mettre en place les mécanismes pour assurer à la personne, si elle répond à tous les critères de la loi, de recevoir l’AMM dans l’environnement de son choix.

Seule la personne, tant qu’elle est apte, peut initier une demande anticipée d’AMM. Le rôle de l’intervenant ou du professionnel consiste à informer la personne sur sa condition, son évolution, les traitements possibles ainsi que leurs avantages et limites. Selon la situation, il peut également discuter avec elle des différentes options de soins, incluant l’AMM contemporaine ou anticipée.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2024/24-828-06W.pdf (p.2)

Tout refus de la personne de recevoir l’aide médicale à mourir doit être respecté. Si la personne refuse de recevoir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit évaluer si ce refus découle de symptômes comportementaux liés à sa situation médicale. Si le refus n’est pas attribuable à ceux-ci, l’équipe soignante doit respecter la décision de la personne.

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-fin-vie/aide-medicale-mourir/demarche-pour-formuler-demande-anticipee-aide-medicale-mourir/

Oui, cette formulation peut être acceptable, mais tout repose sur la clarté et la précision des manifestations indiquées. Les deux manifestations doivent être exprimées de manière suffisamment explicite. Si l’une est clairement décrite mais que l’autre demeure ambiguë, cela peut créer un problème d’interprétation et nuire à l’évaluation de la demande. Une formulation claire et détaillée demeure donc essentielle pour assurer une compréhension juste de l’intention exprimée.

Il n’est pas nécessaire de remplir les deux formulaires. La forme contemporaine est prévue pour une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, qui est apte et qui souhaite recevoir l’AMM immédiatement ou dans un futur proche. La forme anticipée est prévue pour une personne apte dont la maladie conduit à l’inaptitude et qui veut exprimer son consentement à l’avance. Il serait toutefois possible pour une personne de remplir les deux si elle souhaite recevoir l’AMM immédiatement (forme contemporaine) et assurer que si elle devenait inapte ultérieurement, son consentement anticipé serait respecté (forme anticipée).

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